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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1988 RELATIF A LA SUBVENTION DE L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION,L'ACQUISITION ET L'AMELIORATION DES LOGEMENTS LOCATIFS AIDES ET A LA SUBVENTION DE L'ETAT AU TITRE DE L'ACQUISITION DE TERRAINS OU D'IMMEUBLES BATIS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1988 RELATIF A LA SUBVENTION DE L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION,L'ACQUISITION ET L'AMELIORATION DES LOGEMENTS LOCATIFS AIDES ET A LA SUBVENTION DE L'ETAT AU TITRE DE L'ACQUISITION DE TERRAINS OU D'IMMEUBLES BATIS)


Le prix de référence est recalculé à la date d'achèvement des travaux en prenant en compte les prestations effectivement réalisées.

Pour les constructions neuves, sont également prises en compte :

- le coût réel des fondations, le coefficient e l défini par l'arrêté du 26 mars 1985 modifié susvisé étant limité à 0,12 ;

- le niveau réel de qualité apprécié par les coefficients de qualité en application de l'arrêté du 26 mars 1985 modifié susvisé et par référence au label haute performance énergétique et au label solaire, conformément à la réglementation en vigueur au moment de la décision de subvention.