Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes admis à recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes admis à recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation.)
Les arrêtés du 13 janvier 1977 et du 8 mars 1978 sont abrogés.