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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes admis à recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes admis à recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation.)


Les sociétés anonymes de crédit immobilier doivent, pour utiliser les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs, recourir à l'une ou plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31, soit conformément à l'article R. 313-31 (1°) en consentant des prêts sous réserve qu'ils constituent le complément d'un financement principal assuré par leurs soins, soit conformément à l'article R. 313-31 (3°, 4° et 7°) sous réserve que les fonds soient accordés aux sociétés qu'elles ont suscitées ou affectés à des programmes qu'elles financent à titre principal, soit conformément à l'article R. 313-31 (8°) dans l'hypothèse où le montant des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs excéderait les possibilités d'utilisation mentionnées.


Les sociétés qui, à la fin d'un exercice, ont collecté des sommes inférieures à 100.000 F [*montant*] ne peuvent collecter la participation des employeurs qu'à condition de l'utiliser conformément aux dispositions de l'article R. 313-9 (2°, c).