Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes admis à recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes admis à recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation.)
Le minimum de sommes à collecter par exercice, prévu à l'article R. 313-34 du code susvisé, par les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) est fixé à 460 000 Euros.
Ce montant est porté à 1 525 000 Euros pour les organismes dont le siège social est situé dans la région Ile-de-France.