Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes admis à recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes admis à recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation.)
Le minimum de sommes collectées prévu à l'article R. 313-34 est fixé à [*montants*] :
1.500.000 F par an pour les organismes mentionnés à l'article 1er (a) ci-dessus :
100.000 F par an pour les organismes mentionnés à l'article 1er (c) ci-dessus :
250.000 F par an pour les organismes mentionnés à l'article 1er (d) ci-dessus.
Des dérogations aux présentes dispositions peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation pour tenir compte de situations particulières.