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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes admis à recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation.)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes admis à recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation.)

Les organismes admis à recevoir les versements des employeurs assujettis à la participation obligatoire à l'effort de construction au titre de l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation sont définis comme suit :
a) Les chambres de commerce et d'industrie, les services ou groupements interconsulaires constitués par les chambres de commerce et d'industrie ;
b) Le fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants ;
c) Les sociétés anonymes de crédit immobilier, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous ;
d) Les caisses d'allocations familiales.