Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1966 relatif aux déclarations d'existence à souscrire par certains organismes collectant la participation des employeurs à l'effort de construction.)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1966 relatif aux déclarations d'existence à souscrire par certains organismes collectant la participation des employeurs à l'effort de construction.)
Le directeur départemental de la construction accuse réception de la déclaration prévue à l'article 7 ci-dessus, par lettre recommandée recommandée avec avis de réception conforme au modèle annexé au présent arrêté (annexe n° 10) (non reproduite).