Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1966 relatif aux déclarations d'existence à souscrire par certains organismes collectant la participation des employeurs à l'effort de construction.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1966 relatif aux déclarations d'existence à souscrire par certains organismes collectant la participation des employeurs à l'effort de construction.)

La déclaration prévue à l'article 4 ci-dessus doit être accompagnée d'une attestation du président de l'association que les membres du conseil d'administration et le personnel dirigeant ont pris connaissance des dispositions de l'article 272-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation et qu'ils ont déclaré sur l'honneur n'être pas en infraction avec celles-ci. Cette attestation sera effectuée conformément au modèle annexé au présent arrêté (annexe n° 6 (non reproduite)).