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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1966 relatif aux déclarations d'existence à souscrire par certains organismes collectant la participation des employeurs à l'effort de construction.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1966 relatif aux déclarations d'existence à souscrire par certains organismes collectant la participation des employeurs à l'effort de construction.)

Les associations de caractère professionnel ou interprofessionnel qui, antérieurement à la publication du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966, ont collecté la participation des employeurs ou s'étaient constituées à cet effet doivent effectuer, avant le 1er mars 1967, la déclaration d'existence prévue à l'article 32 dudit décret en adressant au directeur départemental de la construction du lieu de leur siège social, par lettre recommandée avec avis de réception, une déclaration conforme au modèle annexé au présent arrêté (annexe n° 5 (non reproduite)).