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Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1966 relatif aux déclarations d'existence à souscrire par certains organismes collectant la participation des employeurs à l'effort de construction.)

Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1966 relatif aux déclarations d'existence à souscrire par certains organismes collectant la participation des employeurs à l'effort de construction.)

Recto


Déclaration sur l'honneur à souscrire par le président, les membres du conseil d'administration et les dirigeants d'une association créée en vue de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.


En application de l'article 2 de l'arrêté du 7 novembre 1966,


Je soussigné ... né le ... à ... domicilié à ....


Déclare sous la foi du serment n'être pas en infraction avec les dispositions de l'article 272-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation rappelées au verso et dont j'ai pris connaissance.


Le ... à ....


(Signature)


Verso


Article 272-I du code de l'urbanisme et de l'habitation.


Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction :


1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun, faux en écritures privées, de commerce ou de banque prévus par les articles 150 et 151 du code pénal, banqueroute, vol, abus de confiance, escroquerie, soustraction commise par dépositaire public, extorsion de fonds, de signatures, de valeurs, émission de chèque sans provision, atteinte au crédit de l'Etat, faux serment, faux témoignage, subornation de témoin ou pour tentative ou complicité d'un des crimes ou délits ci-dessus visés ;


2° les personnes condamnées pour l'un des délits prévus soit par la loi n° 57-908 du 7 août 1957 favorisant la construction de logements et les équipements collectifs, lorsque la condamnation comporte l'interdiction de se livrer à l'une des activités visées au présent article, soit par l'ordonnance n° 58-1229 du 16 décembre 1958 portant réglementation des agences de transactions immobilières, ou par la loi n° 60-580 du 21 juin 1960 interdisant certaines pratiques en matière de transactions portant sur des immeubles et des fonds de commerce, lorsque la condamnation comporte fermeture définitive de l'établissement ;


3° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ainsi que les personnes condamnées en application soit du décret du 14 juin 1938 sur les entreprises d'assurances, soit des lois des 13 et 14 juin 1941 relatives à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire et des professions qui s'y rattachent, soit de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit de l'article 59 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 :



4° Les faillis non réhabilités ;


5° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;


6° Les avocats, architectes, experts comptables, comptables agréés, géomètres experts rayés de leur ordre par mesure disciplinaire.


Article 272-II du code de l'urbanisme et de l'habitation


Les infractions aux dispositions de l'article 272-I seront punies d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 100.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.