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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 1955 relatif aux échanges de logements dans les immeubles d'habitations à loyer modéré.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 1955 relatif aux échanges de logements dans les immeubles d'habitations à loyer modéré.)

L'organisme d'habitations à loyer modéré doit avertir le locataire ou occupant qui ne remplit pas les conditions d'occupation suffisante prévues à l'article 2 ci-dessus, par lettre recommandée avec demande de réception, de son intention de lui imposer un échange dans un des immeubles faisant partie de son patrimoine.
Cet avertissement précise notamment au locataire ou occupant qu'il lui est accordé un délai de six mois pour réaliser un échange amiable avec un autre locataire d'un organisme d'habitations à loyer modéré remplissant les conditions du deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.
L'avertissement indique en outre :
L'emplacement du local offert en échange ;
Le nombre de pièces qu'il comporte ;
Le loyer ;
Le délai à l'expiration duquel l'organisme veut effectuer l'échange et pendant lequel il peut être pris possession du local offert, délai qui ne peut être inférieur à six mois ;
L'identité du coéchangiste ainsi que sa situation de famille et sa profession.
Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue ci-dessus, le locataire ou l'occupant donne son acceptation écrite à la proposition qui lui est faite, il doit remettre le local qu'il occupe à la disposition de l'organisme, au plus tard à la date fixée pour l'échange dans l'avertissement prévu à l'alinéa précédent.
Si, dans le même délai d'un mois, le locataire ou occupant refuse le local qui lui est offert, le principe de l'échange amiable ou ne fait pas connaître sa décision, l'organisme l'assigne aux fins d'expulsion suivant la procédure prévue au chapitre V du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 rendue applicable aux habitations à loyer modéré par l'article 222 du code de l'urbanisme et de l'habitation.