Les sommes perçues au titre du supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation demeurent affectées à l'exploitation.
Les sommes ayant été employées à la constitution de capitaux destinés au financement complémentaire de nouveaux programmes, à la réalisation d'équipements collectifs ou sociaux ou à la constitution de réserves foncières restent affectées à l'investissement. Dans ce cas, le compte spécial ouvert dans la comptabilité de chaque organisme d'habitations à loyer modéré est débité par le crédit d'un compte de " réserves diverses " (compte 10-688). Les offices publics d'H. L. M. et les O. P. A. C., dans l'attente du changement de plan comptable, maintiennent le supplément de loyer au crédit du compte spécial (compte 1-121).
Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à partir de l'exercice comptable ouvert après le 31 décembre 1986.