Sont réputées personnes à charge :
1° Les enfants du bénéficiaire ou de son conjoint considérés à charge au sens du code général des impôts ;
2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ;
b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue par l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.