Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1977 PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS EN ACCESSION A LA PROPRIETE)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1977 PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS EN ACCESSION A LA PROPRIETE)
Au cours de la période d'amortissement, les annuités à la charge des emprunteurs sont déterminées en tenant compte des taux des périodes successives du prêt résultant de chaque variation de l'indice, de la durée d'amortissement restant à courir et de la progressivité des charges du prêt prévue à l'article 9. En application du 4° de l'article R. 331-54-1 du code de la construction et de l'habitation, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement, ni supérieure de plus de 6 p. 100, ni inférieure de plus de 3 p. 100 à l'annuité précédente. "
Si l'application des limites fixées par les 3° et 4° du premier alinéa de l'article R. 331-54-1 du Code de la construction et de l'habitation conduit à différer le règlement d'une fraction des annuités dues par l'emprunteur, les sommes dont le règlement est différé s'ajoutent au capital restant dû et produisent intérêt aux taux contractuels.
Si l'application de la limite fixée par le 4° du premier alinéa de l'article R. 331-54-1 dudit code conduit à mettre à la charge de l'emprunteur une annuité plus élevée que celle qui résulterait de la seule application de la variation de l'indice aux taux des prêts, la différence s'impute sur le capital restant dû.