Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1977 PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS EN ACCESSION A LA PROPRIETE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1977 PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS EN ACCESSION A LA PROPRIETE)
Lorsque les prêts sont consentis à taux révisables, en application des dispositions de l'article R. 331-54-1, leurs conditions financières sont les suivantes :
" 1° Les taux d'intérêt des périodes successives des prêts sont révisés en fonction de l'évolution d'un indice résultant de l'addition, arrondie au dixième de point le plus proche :
" - d'une part, des deux tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux moyen mensuel de rendement des emprunts garantis et assimilés (TMO) publié par la Caisse des dépôts et consignations ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction des taux publiés au cours de ce trimestre ;
" - d'autre part, du tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction du taux en vigueur pour chaque jour du trimestre civil.
" Cet indice est calculé par le Crédit foncier de France et publié par un avis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.
" 2° Sous réserve de l'effet des clauses de révision.
" Les taux d'intérêt sont de 6,45 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 6,60 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 6,70 p. 100 pour les prêts de vingt ans.
" La troisième annuité est égale à 10,73 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,38 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 8,77 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.
" A partir de la quatrième année, et jusqu'à l'expiration du prêt, ces annuités progressent de 1,50 p. 100 l'an.
" Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuités sont de 6,45 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 6,60 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 6,70 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans. "
" 3° Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. "