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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1977 PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS EN ACCESSION A LA PROPRIETE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1977 PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS EN ACCESSION A LA PROPRIETE)

Les plafonds des prêts prévus à l'article 1er peuvent être majorés :


" - de 4 950 F lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour l'opération de conception et d'implantation de sa maison ;


" - de 1 800 F lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour la seule opération d'implantation de sa maison conçue à partir d'un modèle type au sens de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 relatif aux modèles types de construction.


" - de 5 p. 100 lorsque l'accédant ou une personne vivant au foyer est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Le logement doit être conforme aux conditions d'accessibilité et d'adaptation aux personnes handicapées définies par les articles R. 111-18 et suivants du code de la construction et de l'habitation. "