Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1977 PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS EN ACCESSION A LA PROPRIETE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1977 PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS EN ACCESSION A LA PROPRIETE)
Lorsque les ressources des occupants du logement sont inférieures à 70 % des montants visés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1980 susvisé, les montants des prêts peuvent atteindre, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après :
Jusqu'au 30 juin 1989
Zone I : 95.140 + 3.084 (Sh + (Sa/2)) ;
Zone II : 86.618 + 2.800 (SH + (Sa/2)) ;
Zone III : 80.908 + 2.629 (SH + (Sa/2)). Jusqu'au 1er juillet 1989
Zone I : 96.175 + 3.117 (Sh + (Sa/2)) ;
Zone II : 87.561 + 2.831 (SH + (Sa/2)) ;
Zone III : 81.789 + 2.657 (SH + (Sa/2)).
SH et Sa doivent être conformes aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté.
Pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, les montants des prêts fixés par le présent article sont majorés de 25 %.
Lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour les opérations de conception et d'implantation de sa maison, un complément de prêt représentant 50 % du coût de la prestation peut lui être accordé dans la limite d'un montant maximum de 4.000 F.
Lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour les seules opérations d'implantation de sa maison conçue à partir d'un modèle type au sens de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 pris pour son application, un complément de prêt représentant [*taux*] 50 % du coût de la prestation peut lui être accordé dans la limite d'un montant maximum de 1.500 F.