Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 1972 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 1972 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)
Sont abrogés :
L'arrêté du 7 novembre 1966 fixant la liste des organismes habilités, en application de l'article 1er (2°-b) du décret n° 66-826 du 7 novembre 1966, à recevoir des versements au titre de la participation des employeurs et autorisant, en application de l'article 1er (2°-c) dudit décret, des organismes de construction à recevoir ces versements ;
L'arrêté de même date autorisant les sociétés de construction constituées avec la participation de la caisse des dépôts et consignations à recueillir ces versements ;
L'arrêté de même date relatif à l'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
L'arrêté du 1er août 1967 ;
L'arrêté du 21 novembre 1968.