Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 1972 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 1972 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)
Les limites fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas au préfinancement d'acquisitions foncières et de travaux de construction assuré par les organismes collecteurs sur leurs fonds disponibles.