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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 1972 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 1972 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)


Les limites fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas au préfinancement d'acquisitions foncières et de travaux de construction assuré par les organismes collecteurs sur leurs fonds disponibles.