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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 1972 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 1972 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)


Les sommes recueillies par les organismes collecteurs visés à l'article 1er (2°) du décret n° 66-826 du 7 novembre 1966 modifié doivent être affectées au financement de la construction de logements locatifs dans les conditions et limites suivantes :

a) En ce qui concerne les logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré, la participation des employeurs ne peut excéder la différence entre le prix de revient global, déduction faite des variations de prix, et le montant du prêt réalisé auprès de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, tels qu'ils apparaissent dans le bilan définitif de l'opération.
Les dépassements de prix de revient autorisés en application de l'article 6 de l'arrêté du 15 novembre 1970 modifié peuvent être financés au titre de la participation des employeurs en sus du maximum fixé ci-dessus, déduction faite, le cas échéant, de la majoration du prêt à taux réduit consentie par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.
b) En ce qui concerne les logements construits en application de la législation sur les primes, les bonifications d'intérêt et les prêts à la construction, la participation des employeurs ne pourra être supérieure à la différence entre :
D'une part, les prix plafonds définis par la réglementation majorés s'il y a lieu en application de l'article 6 de l'arrêté précité ;
Et, d'autre part, la somme constituée par les prêts principaux et, le cas échéant, complémentaires prévus par la réglementation et par les apports propres des sociétés lorsqu'elles y sont tenues.
Les dépassements de prix de revient de ces immeubles, autorisés par la réglementation, peuvent être intégralement financés au titre de la participation des employeurs.