Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 août 1972 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 août 1972 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)
Sont admis à recueillir les versements des employeurs assujettis à la participation obligatoire :
1° Au titre de l'article 1er (2°-b) du décret n° 66-826 du 7 novembre 1966 modifié :
Les chambres de commerce et d'industrie ;
Les caisses d'allocations familiales ;
Les fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants ;
Les sociétés anonymes de crédit immobilier.
2° Au titre de l'article 1er (2°-c) du même décret :
Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
Les sociétés d'économie mixte de construction ;
Jusqu'au 31 décembre 1972, les sociétés anonymes coopératives à loyer modéré maintenues provisoirement en vigueur par le décret n° 72-43 du 10 janvier 1972.