Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 1972 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 1972 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)
Les investissements réalisés directement par les employeurs en application de l'article 1er du décret n° 66-826 du 7 novembre 1966 modifié soit sous forme de prêts à leurs salariés, soit sous forme de travaux de construction de logements sur autorisation spéciale du préfet, sont pris en compte dans les limites fixées par le tableau ci-après :