Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1979 relatif à l'utilisation de la participation des employeurs à l'effort de construction en vue de l'amélioration ou de l'acquisition-amélioration de logements.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1979 relatif à l'utilisation de la participation des employeurs à l'effort de construction en vue de l'amélioration ou de l'acquisition-amélioration de logements.)
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitation peuvent utiliser les sommes qu'ils recueillent à consentir des prêts destinés à l'acquisition en vue de l'amélioration de logements :
1. Aux organismes d'H.L.M. et aux S.E.M. de construction ;
2. Aux sociétés immobilières mentionnées à l'article R. 313-31 (2°, b) du code de la construction de l'habitation ;
3. Aux sociétés mentionnées à l'article R. 313-31 (4), 1er alinéa, du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions fixées par cet article ;
4. A des organismes à but désintéressé ayant pour objet l'amélioration de logements qui doivent alors soumettre l'emploi de ces prêts au contrôle de l'organisme mentionné à l'article R. 313-30, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation ;
5. A des organismes à but désintéressé autres que ceux prévus au 4 ci-dessus qui doivent alors soumettre l'emploi de ces prêts au contrôle de l'organisme collecteur et à celui de l'organisme mentionné à l'article R. 313-30 du code de la construction et de l'habitation. Les opérations concernées devront, d'autre part, être préalablement autorisées par le directeur départemental de l'équipement ;
6. A des personnes physiques qui acquièrent un logement en vue de l'améliorer ou un logement amélioré dans les conditions prévues par les articles R331-32 à R331-62 et R331-62 à R331-77 du code de la construction et de l'habitation, à condition que ce logement soit destiné à constituer leur résidence principale ou celle des ascendants ou descendants du bénéficiaire du prêt ou de son conjoint.