Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1979 relatif à l'utilisation de la participation des employeurs à l'effort de construction en vue de l'amélioration ou de l'acquisition-amélioration de logements.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1979 relatif à l'utilisation de la participation des employeurs à l'effort de construction en vue de l'amélioration ou de l'acquisition-amélioration de logements.)
A titre exceptionnel et selon les modalités définies à l'article R. 313-9 (3°) du code de la construction et de l'habitation, la participation des employeurs peut être utilisée sous forme d'investissement dans l'amélioration de bâtiments existants appartenant à un employeur et loués ou destinés à être loués à ses salariés ; ces travaux doivent consister en une mise aux normes minimales d'habitabilité totale, sauf dérogation accordée par le préfet.
L'intervention de l'investissement direct est subordonnée à l'autorisation du préfet sur présentation par l'employeur d'un programme annuel ou pluriannuel de travaux et d'un bilan financier et à la signature avec l'Etat d'une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
L'investissement direct peut atteindre 6 p. 100 des sommes dues par l'entreprise au titre de la participation des employeurs. Toutefois, le taux d'investissement direct est limité à 40 p. 100 en cas de cumul avec l'un des prêts mentionnés à l'article 3.
L'investissement direct ou son cumul avec l'un des prêts mentionnés ci-dessus ne peut excéder les montants fixés à l'article 6.
L'investissement direct peut être cumulé avec les subventions à l'amélioration de l'habitat prévues par les articles R. 323-1 à R. 323-20 du code de la construction et de l'habitation.
Le cumul de ces investissements directs avec les subventions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat n'est pas autorisé.