Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1979 relatif à l'utilisation de la participation des employeurs à l'effort de construction en vue de l'amélioration ou de l'acquisition-amélioration de logements.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1979 relatif à l'utilisation de la participation des employeurs à l'effort de construction en vue de l'amélioration ou de l'acquisition-amélioration de logements.)
A titre exceptionnel, des subventions peuvent être accordées, sur avis conforme du directeur départemental de l'équipement, éventuellement, par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, par les organismes collecteurs à des organismes à but désintéressé en vue de participer au financement d'opérations d'amélioration de logements à but particulièrement social. Outre le contrôle des organismes collecteurs, ces organismes doivent se soumettre au contrôle de l'organisme mentionné à l'article R. 313-30, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation.