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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1979 relatif à l'utilisation de la participation des employeurs à l'effort de construction en vue de l'amélioration ou de l'acquisition-amélioration de logements.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1979 relatif à l'utilisation de la participation des employeurs à l'effort de construction en vue de l'amélioration ou de l'acquisition-amélioration de logements.)

Le cumul d'une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat avec l'un des prêts visés à l'article 3 du présent arrêté ou avec la subvention visée à l'article 5 est subordonné aux conditions suivantes :
Si l'immeuble est situé dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles d'immeubles ou de logements et approuvé par le préfet, il doit alors faire l'objet de deux conventions, l'une régie par l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, l'autre dont les clauses sont fixées à l'annexe I du présent arrêté. Si l'immeuble n'est pas situé dans un tel programme, le bailleur doit signer une convention dont les clauses sont fixées à l'annexe II du présent arrêté.

Les travaux doivent conduire à mettre le logement en conformité avec les normes minimales d'habitabilité figurant à l'annexe I de l'arrêté du 5 mars 1979, sauf dérogation accordée par le préfet en fonction de la structure de l'immeuble et de l'intérêt de l'opération.