Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1979 relatif à l'utilisation de la participation des employeurs à l'effort de construction en vue de l'amélioration ou de l'acquisition-amélioration de logements.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1979 relatif à l'utilisation de la participation des employeurs à l'effort de construction en vue de l'amélioration ou de l'acquisition-amélioration de logements.)
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitation peuvent utiliser les sommes qu'ils recueillent en consentant des prêts pour l'amélioration de logements :
1° Aux organismes d'H.L.M. et aux sociétés d'économie mixte de construction en vue de financer des opérations d'amélioration de leur patrimoine. L'investissement peut aussi être réalisé sous forme de subvention ;
2° A des bailleurs ou à leurs locataires, sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent arrêté ;
3° A des personnes physiques, en vue d'améliorer les logements dont elles sont propriétaires et qui constituent leur résidence principale, celle de leur conjoint ou celle de leurs ascendants ;
4° A des personnes physiques, en vue d'améliorer les logements qui sont propriété de leurs ascendants ou de ceux de leur conjoint et qui constituent la résidence principale de ceux-ci ;
5° A des personnes physiques ou aux personnes morales visées aux paragraphes précédents, en vue de financer des opérations d'aménagement de logements occupés par des personnes handicapées moteurs. L'investissement peut aussi être réalisé sous forme de subvention.