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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1979 relatif à l'utilisation de la participation des employeurs à l'effort de construction en vue de l'amélioration ou de l'acquisition-amélioration de logements.)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1979 relatif à l'utilisation de la participation des employeurs à l'effort de construction en vue de l'amélioration ou de l'acquisition-amélioration de logements.)

Entre :
D'une part, ... ayant son siège à ... organisme collecteur au sens de l'article R. 313-9 (2, a et b) du code de la construction et de l'habitation désigné ci-après par l'expression "l'organisme collecteur" ;
D'autre part, M. (ou la société) ... demeurant à (ou ayant son siège à) ..., bailleur demandant à bénéficier d'un cumul entre une subvention de l'A.N.A.H. et un prêt de 1 p. 100, désigné ci-après par le terme "le bailleur", il est convenu ce qui suit :
Article premier - L'organisme collecteur accorde au bailleur un prêt complémentaire pour restauration immobilière, en application des articles R. 313-1 à R. 313-56 du code de la construction et de l'habitation d'un montant de ....
La durée du prêt est de ... (elle ne peut être inférieure à sept ans) et son remboursement anticipé ne pourrait avoir lieu qu'à partir du ... (il n'est possible qu'à partir de la huitième année).
Art. 2 - En contrepartie le bailleur s'engage, outre le remboursement du prêt, à remplir les obligations suivantes qui ne comportent aucune possibilité de dérogation :
a) A effectuer des travaux aboutissant à la mise en conformité du logement avec l'ensemble des normes minimales d'habitabilité ;
b) A respecter les droits que les occupants actuels tiennent de la législation ou de la réglementation en vigueur ou de leur contrat (par exemple maintien dans les lieux) ;
c) A mettre à la disposition de l'organisme collecteur au minimum ... p. 100 des logements actuellement vacants ou de ceux qui le deviendraient et à maintenir ces logements à usage locatif à la disposition des candidats proposés par l'organisme collecteur et qu'ils agréent, pendant toute la durée du prêt, étant entendu qu'en cas de préavis de départ ou de vacance d'un logement l'organisme collecteur aura la possibilité de désigner un occupant, à la condition de garantir le paiement du loyer et des charges pendant la période de vacance ou de renoncer à son droit de réservation ;
d) A conclure avec les nouveaux locataires :
Soit un bail de six ans conforme aux dispositions des décrets pris en application des articles 3 bis, 2e alinéa (1° et 2°), 3 quater et 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 dans la mesure où le logement correspond aux normes fixées par lesdits décrets et lorsqu'il est situé dans une commune entrant dans le champ d'application de ces articles.
Soit dans le cas où le logement n'est pas situé dans ce champ d'application, un bail de six ans reconduit tacitement pour une durée de trois ans au moins, étant entendu que le preneur peut donner congé à tout moment sous réserve d'un préavis de trois mois mais que le bailleur ne peut donner congé qu'à l'expiration de la période initiale de six ans ou, ultérieurement, à la fin de chaque période triennale et qu'un état des lieux doit être établi contradictoirement à l'entrée dans les lieux et annexé au bail.
Le loyer initial maximum après exécution des travaux est déterminé par référence au modalités de calcul fixées par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
Le loyer initial est révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publiée par l'I.N.S.E.E..
e) A fournir au délégué de l'A.N.A.H. et à l'organisme collecteur l'indication du montant annuel du droit au bail et de la taxe additionnelle au droit au bail en mentionnant le montant du loyer pour chaque locataire ;
f) A ne réclamer, en sus du loyer que les prestations, charges locatives et fournitures individuelles clairement et limitativement énumérées dans le bail, lesquelles devront être déterminées en application du principe défini par la commission nationale sur les charges locatives et étant entendu qu'un décompte détaillé de ces prestations, charges locatives et prestations individuelles sera fourni lors de chaque terme au preneur ;
g) A joindre un exemplaire de la présente convention aux baux des locataires désignés par l'organisme collecteur.

Art. 3 - L'attribution d'un logement ne confère pas à celui-ci le caractère d'un logement de fonction ni d'accessoire au contrat de travail. La résiliation de son contrat de salarié n'entraîne pas pour l'employé intéressé la perte de la jouissance du logement qu'il occupe.