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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1979 relatif à l'utilisation de la participation des employeurs à l'effort de construction en vue de l'amélioration ou de l'acquisition-amélioration de logements.)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1979 relatif à l'utilisation de la participation des employeurs à l'effort de construction en vue de l'amélioration ou de l'acquisition-amélioration de logements.)

Entre :
D'une part, ... ayant son siège à ... organisme collecteur au sens de l'article R. 313-9 (2, a et b) du code de la construction et de l'habitation désigné ci-après par l'expression "l'organisme collecteur" ;
D'autre part, M. (ou la société) ... demeurant à (ou ayant son siège à) ..., bailleur demandant à bénéficier d'un cumul entre une subvention de l'A.N.A.H. et un prêt de 1 p. 100, désigné ci-après par le terme "le bailleur", il est convenu ce qui suit :
Article premier - L'organisme collecteur accorde au bailleur un prêt complémentaire pour restauration immobilière, en application des articles R. 313-1 à R. 313-56 du code de la construction et de l'habitation d'un montant de ....
La durée du prêt est de ... (elle ne peut être inférieure à sept ans) et son remboursement anticipé ne pourrait avoir lieu qu'à partir du ... (il n'est possible qu'à partir de la huitième année).
Art. 2 - En contrepartie le bailleur s'engage :
- à signer avec l'Etat une convention conforme à l'annexe de l'article R. 353-32 du code de la construction et de l'habitation ;
- à mettre à la disposition de l'organisme collecteur ... p. 100 des logements actuellement vacants ou de ceux qui le deviendraient et à maintenir ces logements à usage locatif à la disposition des candidats proposés par l'organisme collecteur et qu'ils agréent pendant toute la durée du prêt, étant entendu qu'en cas de préavis de départ ou de vacance d'un logement l'organisme collecteur aura la possibilité de désigner un occupant, à la condition de garantir le paiement du loyer et des charges pendant la période de vacance ou de renoncer à son droit de réservation.

Art. 3 - L'attribution d'un logement ne confère pas à celui-ci le caractère d'un logement de fonction ni d'accessoire au contrat de travail. La résiliation de son contrat de salarié n'entraîne pas pour l'employé intéressé la perte de la jouissance du logement qu'il occupe.