Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 1980 relatif aux dépassements des prix de référence des logements locatifs.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 1980 relatif aux dépassements des prix de référence des logements locatifs.)
Pour les opérations de construction ou assimilées, la décision d'attribution de la subvention prévue à l'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation est prise lors de l'intervention de la décision favorable initiale à l'octroi du prêt locatif aidé ou de la fraction de ce prêt prévue à l'article R. 331-27 de ce code.
Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées, ou d'amélioration, la décision d'attribution de cette subvention est prise lors de l'intervention de la décision favorable initiale à l'octroi du prêt loctif aidé.
Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles justifiées sur le rapport du directeur départemental de l'équipement, le préfet pourra déroger aux dispositions susindiquées, à la condition que la demande de subvention soit présentée dans un délai n'excédant pas six mois calculé à compter de la date de décision favorable initiale à l'octroi du prêt locatif aidé.
L'opération de construction, d'acquisition-amélioration ou d'amélioration doit se situer dans l'un des cas suivants :
Zone urbaine d'un P.O.S. rendu public ou approuvé ;
Secteur sauvegardé, zone de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de l'habitat insalubre, délimités après le 31 décembre 1977 ;
Programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat approuvé par le préfet ;
Agglomération de plus de 20.000 habitants [*nombre*] au dernier recensement partiel connu.