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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1981 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer.)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1981 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer.)


I - Toute fausse déclaration, inexactitude des renseignements, manoeuvre dolosive ou frauduleuse entraîne la répétition des subventions prévues par le présent arrêté.


II - Au cas où les conditions mises à l'attribution de la subvention pour l'acquisition et la viabilisation d'un terrain, prévue à l'article 2, ou à l'attribution de la subvention pour la construction, prévue à l'article 4, ou à l'attribution de la subvention pour l'amélioration des logements prévue à l'article 20, ne seraient pas respectées et où les conditions résolutoires fixées par l'article 10 et l'article 12 seraient réalisées, la subvention est soumise à répétition.


III - Les subventions mentionnées au paragraphe II sont également soumises à répétition lorsqu'à la suite d'un transfert de propriété du logement survenant dans un délai de quinze ans à compter de la date à laquelle l'accédant est devenu propriétaire, le nouveau propriétaire ne remplit pas les conditions de ressources prévues aux articles 19 et 23.


IV - Dans les cas visés au paragraphe II, il peut être sursis au recouvrement de la subvention prévue par l'article 2 et de l0 subvention versée au vendeur de terrain qui se charge de la construction, par décision préfectorale, pendant un délai de un an afin de permettre au bénéficiaire de la subvention de rechercher un nouvel attributaire.