Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1981 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer.)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1981 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer.)
La subvention peut être attribuée aux personnes physiques qui effectuent des travaux d'amélioration dans un logement dont elles sont propriétaires et qui constitue leur habitation principale ou dont leurs ascendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires et qui constitue l'habitation principale de ceux-ci. Dans ce dernier cas, l'occupant doit répondre aux conditions de ressources définies à l'article 23.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent doivent occuper depuis plus de six mois un logement dont les caractéristiques ne satisfont pas aux conditions générales d'attribution de l'allocation de logement prévues à l'article 6 du décret n° 76-555 du 25 juin 1976.