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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1981 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer.)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1981 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer.)

Les logements ou les subventions dans le cas des particuliers maîtres d'ouvrage sont attribués à des familles ou à des personnes remplissant obligatoirement les conditions suivantes :
- être hébergé dans une habitation insalubre ou surpeuplée, ne satisfaisant pas aux conditions d'attribution de l'allocation de logement prévues par le décret n° 76-555 du 25 juin 1976 ;
- disposer de ressources mensuelles moyennes établies sur les douze mois précédents et n'excédant pas un plafond fixé par arrêté préfectoral. Ce plafond ne peut être supérieur à deux fois et demi le salaire minimum interprofessionnel garanti du département depuis au moins un an à la date de l'examen du dossier par la commission prévue à l'article 18. Pour l'appréciation du respect de cette condition doivent être cumulés l'ensemble des revenus et autres ressources du chef de famille et de chacune des personnes amenées à résider dans le logement.