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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1981 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer.)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1981 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer.)

Au cas où l'accession à la propriété du logement est réalisée sous forme de maîtrise d'ouvrage, l'attribution de la subvention prévue à l'article 4 du présent arrêté est subordonnée à l'engagement par le bénéficiaire de respecter pendant quinze les conditions suivantes :
1. Défaut d'occupation du logement à titre de résidence principale par l'accédant, son conjoint, ses descendants et ascendants et leur conjoint pendant une durée au moins égale à huit mois par an, sauf motif légitime ;
2. Assurance du bâtiment par l'accédant contre l'incendie et les dégâts des eaux ;
3. Absence de transformation du logement en local commercial ou professionnel ou en local destiné à la location vide, meublée ou saisonnière ;
4. Occupation et entretien en bon père de famille ;
5. Facilités de contrôle permettant de s'assurer que les conditions imposées sont observées ;
6. Agrément par la commission prévue à l'article 18 ci-après du nouvel occupant si le logement est loué ou vendu.