Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1981 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer.)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1981 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer.)
En cas de vente le contrat transfère à l'accédant soit la propriété de la parcelle et de la construction qui y est édifiée, soit la propriété de la seule construction.
L'attribution de la subvention prévue à l'article 4 du présent arrêté est subordonnée :
- à ce que le prix de vente n'excède pas le prix de revient ;
- à ce que le vendeur produise un projet de contrat de vente comportant notamment des conditions résolutoires pendant un délai de quinze ans pour les cas suivants :
1. Défaut d'occupation du logement à titre de résidence principale par l'acquéreur, son conjoint, ses descendants et ascendants et leur conjoint pendant une durée au moins égale à huit mois par an sauf motif légitime ;
2. Défaut d'assurance par l'acquéreur contre l'incendie et les dégâts des eaux ;
3. Transformation du logement en local commercial ou professionnel, ou en local destiné à la location vide, meublée ou saisonnière ; 4. Défaut de règlement des mensualités d'accession et des frais annexes ;
5. Dans le cas où le logement serait vendu inachevé par le vendeur, défaut d'engagement de l'accédant de faire procéder dans un délai de quinze ans à l'exécution des ouvrages et à l'installation des éléments d'équipement indispensables à l'utilisation ;
6. Dégradations, mauvais entretien, destruction du bien ;
7. Défaut de facilités de contrôle permettant de s'assurer que les conditions imposées sont observées ;
8. Défaut d'agrément, par la commission prévue à l'article 18 ci-après, du nouvel occupant si le logement est loué ou vendu.