Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1981 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1981 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer.)
L'attribution de la subvention prévue à l'article 2 du présent arrêté est subordonnée :
Soit à ce que les travaux de construction, lorsqu'ils sont effectués par le bénéficiaire de ladite convention, commencent dans un délai de deux ans à compter de la décision d'attribution ;
Soit à ce que le bénéficiaire de ladite subvention produise un projet de contrat de vente de la parcelle à construire ou un projet de bail comportant droit de construire par le preneur au cas où il ne procède pas à la construction, assorti notamment de conditions résolutoires pendant un délai de quinze ans pour les cas suivants :
1. Défaut d'occupation du logement à titre de résidence principale par l'accédant, son conjoint, ses descendants et ascendants et ceux de son conjoint pendant une durée au moins égale à huit mois par an sauf motif légitime ;
2. Défaut d'assurance par l'accédant contre l'incendie et les dégâts des eaux ;
3. Transformation du logement en local commercial ou professionnel ou en local destiné à la location vide, meublée ou saisonnière ;
4. Dégradation, mauvais entretien, destruction du bien ;
5. Défaut de règlement des mensualités d'accession et des frais annexes ;
6. Refus d'autoriser le contrôle permettant de s'assurer que les conditions imposées sont observées ;
7. Défaut d'agrément, par la commission prévue à l'article 18 ci-après, du nouvel occupant si le logement est loué ou vendu.