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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1981 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer.)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1981 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer.)


Pour l'application des dispositions de l'article 6, les logements peuvent être livrés ou vendus dès l'achèvement des travaux de gros oeuvre et des installations sanitaires alors même que les travaux de finition et les aménagements intérieurs n'auraient pas été réalisés.


Les logements en habitat groupé seront livrés après avoir été raccordés aux réseaux d'alimentation en eau et aux réseaux d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales si ces dernières existent. Dans le cas contraire, ils disposeront d'une installation d'évacuation des eaux usées assurant la salubrité de l'habitation et de ses alentours. Le raccordement ultérieur au réseau électrique devra être possible.