Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1981 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1981 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer.)
La construction de logements à vocation très sociale peut donner lieu à l'octroi d'une subvention de l'Etat forfaitaire et non révisable. Cette subvention ne peut excéder une fraction du prix de revient prévisionnel du logement comprenant le coût de construction, le coût des assurances obligatoires, les honoraires de maîtrise d'oeuvre, les frais d'actes en cas de vente ou de bail avec droit de construire et, éventuellement, les frais de maîtrise d'ouvrage. La subvention ne peut être accordée que pour les constructions dont le prix de revient prévisionnel n'est pas supérieur à un prix maximum fixé par arrêté préfectoral. Pour les opérations d'habitat groupé le respect du prix maximum s'apprécie par rapport à l'ensemble du projet, sans toutefois que le prix prévisionnel d'un ou plusieurs logements excède 125 % du prix plafond fixé à l'alinéa précédent.