Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1981 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1981 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer.)
Un arrêté préfectoral fixe chaque année le montant des subventions qui peut être différent suivant que le terrain demeure la propriété d'une collectivité locale, d'un organisme d'habitations à loyer modéré ou d'une société d'économie mixte, ou que sa propriété est transférée à une personne physique s'engageant à y construire un logement.
La subvention ne peut excéder 70 p. 100 du prix de revient total du terrain dans le premier cas et 50 p. 100 dans le second cas.
Dans le cas de maîtrise unique des travaux de viabilisation et de construction, et sauf cas de force majeure, la subvention est remboursée si la déclaration d'ouverture de chantier pour les travaux de construction n'a pas été faite dans le délai de deux ans à compter de son attribution.