Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 1978 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix de revient des immeubles bâtis, améliorés ou acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements locatifs.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 1978 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix de revient des immeubles bâtis, améliorés ou acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements locatifs.)
En application des dispositions des articles R. 331-9 et R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation, des dépassements du prix de référence peuvent être autorisés, sur justification de l'équilibre d'exploitation prévisionnel de l'opération, par le représentant de l'Etat dans le département après rapport du directeur départemental de l'équipement, pour des opérations à caractère expérimental, ou soumises à des contraintes architecturales spécifiques, ou pour des opérations présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence.
" Seules peuvent être considérées comme présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence les opérations qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes :
" - la surface habitable des logements conduit à une valeur du coefficient i supérieure à la limite fixée par l'annexe II au présent arrêté ;
" - la somme (b + c + d + e + f) entrant dans le calcul du prix de référence est supérieure aux limites fixées par le présent arrêté ;
" - le nombre d'emplacements individuels de stationnement couverts est supérieur au nombre de logements. "