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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 1978 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix de revient des immeubles bâtis, améliorés ou acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements locatifs.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 1978 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix de revient des immeubles bâtis, améliorés ou acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements locatifs.)


En application des dispositions des articles R.331-9 et R.331-10 du code susvisé des dépassements du prix de référence peuvent être autorisés par le préfet pour des opérations à caractère expérimental, ou soumises à des contraintes architecturales spécifiques, ou par le ministre pour des opérations présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence.