Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 1978 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix de revient des immeubles bâtis, améliorés ou acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements locatifs.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 1978 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix de revient des immeubles bâtis, améliorés ou acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements locatifs.)
Les éléments constitutifs du prix de revient prévisionnel des logements améliorés ou acquis et améliorés sont :
La charge immobilière ;
Le coût des travaux ;
Les honoraires.
3.1. La charge immobilière
Celle-ci comprend :
Le prix et les frais d'acquisition de l'immeuble et du terrain éventuellement attenant ;
Les dépenses relatives aux travaux à caractère privatif d'aménagement du terrain attenant à l'immeuble, démolitions, destruction de constructions parasitaires, mouvement des terres, voirie et réseaux divers y compris branchements, transformateurs et éclairage extérieur, aires de stationnement, espaces libres, plantations, mobilier urbain, travaux d'accessibilité de l'immeuble aux handicapés ;
Les dépenses relatives au relogement éventuel des occupants, pendant la durée des travaux, dans la limite fixée par l'annexe VIII au présent arrêté ;
Les sondages de terrain éventuels ;
Toutes les taxes liées à la réalisation de l'opération.
3.2. Le coût des travaux
Il comprend les dépenses afférentes :
A l'établissement du programme de l'opération dans le cas général où ce programme a été établi par le directeur d'investissement ;
Aux travaux effectués, selon les règles en vigueur, sur des locaux d'habitation et leurs annexes incorporées ou non, y compris les éventuels travaux d'adaptation de l'immeuble et des logements aux handicapés ;
A la réalisation de tous les équipements et raccordements nécessaires à l'usage des locaux d'habitation et annexes ;
Aux frais éventuels de raccordement à une chaufferie urbaine ;
A la création des locaux destinés à des services collectifs ou communs attachés à la jouissance des logements.
3.3. Les honoraires
Les honoraires comprennent :
Les dépenses afférentes à l'établissement du programme de l'opération dans le cas où l'établissement de ce programme a nécessité des concours extérieurs à l'organisme constructeur et a fait l'objet d'un marché d'études de définition ;
Les dépenses d'études techniques préalables, notamment de relevé, de métré et de sondages ;
Les dépenses d'études sociales de l'opération : bilan social prévisionnel, calcul prévisionnel des charges pour les occupants et recherche de relogement ;
Les honoraires des géomètres, métreurs et experts divers ;
La rémunération du conducteur d'opération ;
Les honoraires alloués, conformément au décret n° 73-207 du 28 février 1973 et à l'arrêté du 29 juin 1973, aux architectes et techniciens pour leurs interventions relatives aux travaux énumérés aux paragraphes 3.1. et 3.2. ci-dessus. Ces honoraires comprennent notamment les dépenses afférentes à l'établissement des plans d'exécution des ouvrages ;
Le coût de l'assurance de dommages obligatoire souscrite par le maître d'ouvrage en application des prescriptions de l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation ;
Les honoraires du contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie par l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation.