Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 1978 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix de revient des immeubles bâtis, améliorés ou acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements locatifs.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 1978 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix de revient des immeubles bâtis, améliorés ou acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements locatifs.)
Les caractéristiques techniques minimales des logements sont fixées ainsi qu'il suit :
2.1. Surfaces minimales et composition des logements
Les surfaces habitables minimales des logements et leur composition sont fixées ainsi qu'il suit :
TYPES de logements : I
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
1 pièce principale avec cabinet de toilette, placard, w.-c., douche, raccordement aux réseaux divers.
SURFACES habitables minimales (m2) : 16.
TYPES de logements : I bis
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
1 pièce principale. Voir article 2.2..
SURFACES habitables minimales (m2) : 27.
TYPES de logements : II
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
2 pièces principales. Voir article 2.2..
SURFACES habitables minimales (m2) : 41.
TYPES de logements : III
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
3 pièces principales. Voir article 2.2..
SURFACES habitables minimales (m2) : 54.
TYPES de logements : IV
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
4 pièces principales. Voir article 2.2..
SURFACES habitables minimales (m2) : 66.
TYPES de logements : V
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
5 pièces principales. Voir article 2.2..
SURFACES habitables minimales (m2) : 79.
TYPES de logements : VI
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
6 pièces principales. Voir article 2.2..
SURFACES habitables minimales (m2) : 89.
TYPES de logements : VII
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
7 pièces principales. Voir article 2.2..
SURFACES habitables minimales (m2) : 103.
TYPES de logements : SUPERIEUR A VII
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
Par pièce principale en plus
SURFACES habitables minimales (m2) : 12.
Le préfet peut accorder des dérogations aux surfaces minimales ci-dessus en fonction de la structure de l'immeuble.
2.2. Qualité
Sauf dérogations accordées par le préfet en fonction de la structure de l'immeuble, les logements doivent satisfaire après amélioration aux normes minimales d'habitabilité définies en annexe I au présent arrêté.
Les travaux peuvent également viser l'adaptation de l'immeuble ou du logement aux besoins des personnes handicapées physiques. Ils font l'objet de l'annexe I bis au présent arrêté.