Article Annexe VI AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1978 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements-foyers à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)
Article Annexe VI AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1978 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements-foyers à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)
Coefficient de qualité
Le coefficient de qualité d dépend du niveau de la qualité de l'isolation acoustique des logements.
d = 0 pour les opérations dont les marchés de travaux n'imposent aucune prescription relative à l'attribution du label Confort acoustique à la réception des ouvrages et pour lesquelles aucune prescription d'isolement contre les bruits de l'espace extérieur n'est imposée.
d = 0,01 pour les opérations dont les marchés de travaux n'imposent aucune prescription relative à l'attribution du label Confort acoustique à la réception des ouvrages mais pour lesquelles un isolement de 30 dB (A) contre les bruits de l'espace extérieur est exigé en application de l'arrêté du 6 octobre 1978.
d = 0,03 pour les opérations dont les marchés de travaux n'imposent aucune prescription relative à l'attribution du label Confort acoustique à la réception des ouvrages mais pour lesquelles un isolement de 35 dB (A) ou de 42 dB (A) contre les bruits de l'espace extérieur est exigé en application de l'arrêté du 6 octobre 1978.
d = 0,003 u + 0,0015 (u - 5) + 0,003 (u - 15) pour les opérations dont les marchés de travaux imposent en matière d'isolation acoustique des prescriptions particulières se référant à l'arrêté du 10 février 1972.
u est le nombre de points alloués aux logements, en application de l'article 14 de l'arrêté du 10 février 1972 concernant l'attribution aux bâtiments d'habitation du label Confort acoustique.
Seules les valeurs positives des termes (u - 5) et (u - 15) doivent être considérées pour le calcul de d ; la valeur du coefficient d prise en compte lors de la décision favorable d'octroi du prêt est modifiée si, à la réception des ouvrages, l'organisme chargé des contrôles de l'isolation acoustique constate un niveau de qualité de cette isolation différent de celui prévu au dossier de marché de travaux.