Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1978 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements-foyers à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1978 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements-foyers à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)
Des programmes à caractère expérimental ou soumis à des contraintes architecturales spécifiques et ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté pourront faire l'objet d'une décision favorable du préfet commissaire de la République du département. Seules peuvent être considérées, au titre de l'article 18 du décret n° 77-934 du 27 juillet 1977 (article R. 331-10 du C.C.H.) comme présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence les opérations qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes :
La surface totale des logements et des locaux pour services collectifs est supérieure au total Sm défini à l'article 6 du présent arrêté ;
La somme (1 + a + b + c + d + e) entrant dans le calcul du prix de référence Bâtiment est supérieure aux limites fixées par le présent arrêté ;
Le nombre d'emplacements individuels de stationnement couverts est supérieur au nombre d'emplacements pris en compte dans le calcul du prix de référence ;
Les prestations et équipements correspondent à des contraintes spécifiques d'utilisation non prises en compte dans le calcul du prix de référence (cas des foyers non handicapés et des foyers pour travailleurs migrants, notamment).
Ces opérations sont soumises à l'autorisation du préfet, commissaire de la République du département.