Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1978 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements-foyers à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1978 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements-foyers à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)
Le prix de revient prévisionnel Bâtiment et honoraires défini à l'article 4-4 du présent arrêté doit être au plus égal au prix de référence bâtiment et honoraires.
Toutefois, un dépassement du prix de référence bâtiment et honoraires de 10 p. 100 maximum est autorisé lorsque le prix de revient prévisionnel de l'opération n'excède pas le prix de référence.