Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1978 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements-foyers à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1978 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements-foyers à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)
Les éléments constitutifs du prix de revient des logements-foyers à usage locatif sont :
La charge foncière ;
Le prix de revient du bâtiment ;
Les honoraires.
4.1. La charge foncière
Celle-ci comprend :
Le prix du terrain et les frais d'acquisition ;
Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain ; démolitions, mouvements des terres, voirie et réseaux divers y compris branchements, transformateurs et éclairage public, aires de stationnement, espaces libres, plantations, mobilier urbain ... ;
Les sondages éventuels ;
Toutes les taxes liées à la réalisation de la construction sur le terrain et notamment la taxe locale d'équipement, la taxe correspondant au dépassement éventuel du plafond légal de densité ... ;
Le cas échéant, le montant de la participation mise à la charge du constructeur au bilan d'une zone d'aménagement concerté ;
Le cas échéant, la part du coût des fondations calculée en application de l'annexe VII du présent arrêté.
4.2. Le prix de revient du bâtiment
Le prix de revient du bâtiment comprend les dépenses afférentes :
A la construction, selon les règles en vigueur, des locaux d'habitation, de leurs annexes incorporées ou non et des locaux pour services collectifs ou à usage commun ;
A la réalisation de tous les équipements nécessaires à l'usage des locaux d'habitation et annexes et notamment à la fourniture et pose des ascenseurs, des gaines et câbles de télécommunications, des antennes de télévision, des surpresseurs éventuels, aux installations de chauffage central ou éventuellement aux frais de raccordement à une chaufferie urbaine ;
Au contrôle éventuel de l'isolation acoustique des logements.
4.3. Les honoraires
Les honoraires comprennent :
Les dépenses afférentes à l'établissement du programme de l'opération dans le cas où l'établissement de ce programme a nécessité le concours de services extérieurs à l'organisme constructeur et a fait l'objet d'un "marché de définition" ;
Les honoraires des géomètres ;
La rémunération du conducteur d'opération ;
Les honoraires des architectes et techniciens pour leurs interventions relatives aux travaux énumérés aux paragraphes 4.1 et 4.2 ci-dessus dans les limites fixées par le décret n° 73-207 du 28 février 1973, et l'arrêté du 29 juin 1973 ;
Le coût de l'assurance de dommages obligatoire souscrite par le maître d'ouvrage en application des prescriptions de l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation ;
Les honoraires du contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie par l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation.
4.4. Le prix de revient prévisionnel
Le prix de revient prévisionnel d'une opération comprend :
1° La charge foncière comprenant l'ensemble des dépenses définies à l'article 4-1 ci-dessus ainsi que la part d'honoraires afférente à ce poste, si celle-ci est individualisable.
2° Le prix de revient prévisionnel du bâtiment et des honoraires comprenant :
Le montant de l'ensemble des dépenses définies à l'article 4-2 ci-dessus, établi à la date de référence économique des prix des marchés, c'est-à-dire hors révisions de prix ;
Le montant des honoraires définis à l'article 4-3 ci-dessus, déduction faite de ceux qui sont agrégés à la charge foncière comme prévu au 1°.