Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 octobre 1984 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE TRANSFERT OU DE MAINTIEN DU PREFINANCEMENT CONCERNANT LES LOGEMENTS FAISANT L'OBJET DE PRETS AIDES PAR L'ETAT EN ACCESSION A LA PROPRIETE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 octobre 1984 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE TRANSFERT OU DE MAINTIEN DU PREFINANCEMENT CONCERNANT LES LOGEMENTS FAISANT L'OBJET DE PRETS AIDES PAR L'ETAT EN ACCESSION A LA PROPRIETE)
Les organismes délégataires adressent immédiatement copie de chaque autorisation de transfert ou de maintien au préfet (direction départementale de l'équipement).
Ils lui fournissent en outre, selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un mois, un état des ventes des logements de chaque programme ayant fait l'objet d'une décision favorable.