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Article Annexe VIII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et au prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)

Article Annexe VIII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et au prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)

Le coefficient de difficultés de l'opération e est donné par la relation :
e = e1 + e2.
dans laquelle :
VIII-1 e1 dépend du coût total des fondations F :
e1 = (F (1 + h)) / Bo.
h étant égal au rapport du montant total des honoraires afférents à l'opération sur le montant total des travaux inclus dans le prix de revient prévisionnel de l'opération.
Doivent être seuls comptés dans le coût des fondations tous les travaux de terrassements et de gros oeuvre :
- sous le plancher ou la dalle du rez-de-chaussée des immeubles ou parties d'immeubles sans sous-sol ;
- sous le plancher ou la dalle du niveau de sous-sol le plus bas pour les immeubles ou parties d'immeubles sur sous-sol ;
à l'exclusion de tout équipement de second oeuvre.
e1 a pour limite supérieure 0,200.
VIII-2 e2 dépend des difficultés d'installation et de déroulement du chantier :
e2 est égal à la somme éventuelle de chacun des coefficients élémentaires suivants :
- construction en centre ville dans une agglomération de plus de 150000 habitants : 0,040 ;
- construction en centre ville dans une agglomération comprise entre 30000 et 150000 habitants : 0,020 ;
- construction sur un terrain clos, dont les limites ne sont pas dépassables pour les besoins du chantier et dont la surface est inférieure à deux fois la surface au sol de la construction :
0,020 ;
- construction entre mitoyens nécessitant l'étaiement des constructions existantes ou des terrassements et des reprises en sous-oeuvre : 0,020 ;
- difficultés d'accès aux constructions : construction en bordure d'une voie piétonne interdite à la circulation ou nécessité de réalisation puis de démolition de voies provisoires de chantiers de longueur supérieure à 200 mètres : 0,010 ;
- adaptation des structures au terrain dans le cas d'une dénivellation du terrain entre façades supérieures à 3 mètres (la dénivellation étant mesurée sur la plus petite dimension du bâtiment) : 0,010 ;
- constructions réalisées à une altitude comprise entre 600 mètres et 799 mètres : 0,060 ;
- constructions réalisées à une altitude comprise entre 800 mètres et 999 mètres : 0,080 ;
- constructions réalisées à une altitude supérieure à 1000 mètres : 0,120 ;
- constructions en habitat collectif réalisées conformément aux règles de calcul D.T.U. PS 69 dans les zones de faible et moyenne séismicité au sens de ce D.T.U. : 0,02.