Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et au prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et au prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.)
Des programmes à caractère expérimental ou soumis à des contraintes architecturales spécifiques et ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté peuvent faire l'objet d'une décision favorable du ministre chargé du logement.
Seules peuvent être considérées, au titre de l'article R331-10 du code de la construction et de l'habitation, comme "présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence", les opérations qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes :
- la surface et la qualité des logements construits conduisent dans le calcul du prix de référence de l'opération à des valeurs des coefficients c et d supérieures aux limites fixées par les annexes au présent arrêté ;
- la somme (1 + a2 + b + c + d + e) entrant dans le calcul du prix de référence bâtiment et honoraires est supérieure aux limites fixées par le présent arrêté ;
- le nombre d'emplacements individuels de stationnement couverts est supérieur au nombre de logements.
Ces opérations sont soumises à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département accordée après rapport du directeur départemental de l'équipement, sur justification de l'équilibre d'exploitation prévisionnel.